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Extrait de la thèse de Bernard Sadon

L'article 2 de la loi du 7 Octobre 1940 précise que les Juifs indigènes sont régis par les textes prévus pour les indigènes Musulmans.

De ce fait, ils peuvent prétendre à la citoyenneté française à titre individuel, dans les conditions prévues par la loi du 11 Février 1919, dont les termes sont les suivants :

 

"Les indigènes d'Algérie pourront accéder à la qualité de citoyen français en vertu des dispositions du senatus consulte du 14 Juillet 1865 et de la présente loi, à savoir :

- tout indigène obtiendra sur sa demande, la qualité de citoyen français s'il remplit les conditions suivantes : être âgé de 25 ans, être monogame ou célibataire, avoir deux ans de résidence dans une commune algérienne, métropolitaine ou coloniale française et s'il satisfait en outre, à l'une des conditions spéciales suivantes :

            - avoir servi dans les armées de terre ou de mer ;

           - ou être propriétaire ou fermier d'une propriété urbaine ou rurale ou inscrit au rôle de la patente ;

            - ou d'un impôt de remplacement ;

            - ou être titulaire d'une fonction publique ;

            - ou être ou avoir été investi d'un mandat électoral ;

            - ou être titulaire d'une décoration française".

 L'application des dispositions de cette loi eut de toute évidence ouvert les droits civiques sur leur simple demande à la quasi totalité des Juifs algériens âgés de plus de 25 ans, car ils remplissent tous, sans exception, les conditions générales, et l'écrasante majorité, au moins une des conditions spéciales prévues par le texte.

Vichy ayant pris conscience de cette possibilité, qui reste offerte aux Juifs indigènes réagit dès le 11 Octobre par un additif à la loi du 7 Octobre "suspendant en ce qui concerne les Israélites des départements de l'Algérie,  la procédure prévue par les articles 3 à 11 de la loi du 4 Février 1919 sur l'accession des indigènes de l'Algérie aux droits politiques.[2]

Les Juifs indigènes d'Algérie qui, en principe, possèdent les mêmes droits politiques que les Musulmans, sont privés des moyens de les faire valoir.

Eux, dont les grands-pères ont renoncé à la loi mosaïque et à leur statut personnel  pour adopter les lois et la civilisation françaises, eux qui ont donné tant de preuves de leur attachement à la France, se voient placés au-dessous de tous les autres habitants du pays.

Musulmans, étrangers, peuvent dorénavant acquérir, à titre individuel, la qualité de citoyen français qui est refusée aux seuls Juifs algériens.[3]

Ils en ressentent une grande douleur, tandis que leurs nombreux ennemis en Algérie en éprouvent une grande satisfaction.



[1] Michel Ansky, opcit, p. 92.

[2] Journal Officiel de l'Algérie du 13.10.1940.

[3] Michel Ansky, op cit, p. 93.