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MARIAGE DEVANT L'OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL. — DIVORCE

Annonce légale publiée sur la "GAZETTE DES TRIBUNAUX" du 1er octobre 1869

 https://www.enap.justice.fr/ARCHIVE/18691001.pdf

Acte de mariage de Zorah BOUCHARA avec Jacob ABOULKER :

http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/osd.php?territoire=ALGERIE&acte=28949

COUR IMPÉRIALE D'ALGER (1ére et 2e chambres réunies)

Audience solennelle du 26 juillet.

(Ci-dessous retranscription de l'annonce)

 

1° En règle générale, l'état civil des personnes étant subordonné à l'intérêt public, il ne saurait dépendre de leur volonté de le faire régir par des règles autres que celles qui dérivent de leur statut personnel.

2° Sous l'empire des ordonnances de 1834, de 1841 et de 1842, il n'était pas permis aux israélites indigènes de traiter sous l'empire d'autres règles que celles de leur statut d'origine, lorsqu'il s'agissait de contrats se rattachant à leur état civil.

3° Le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 a confirmé et maintenu cette règle ; il refuse, aux Israélites le droit de se soustraire proprio motu à l'empire de leur statut personnel, sans avoir acquis le bénéfice de la naturalisation, en plaçant leur mariage sous le régime de la loi française.

 

La Cour d'Alger a statué en audience solennelle sur une question qui a donné lieu récemment à une très vive controverse dans tous les journaux de la colonie. Il s'agissait de déterminer, après trente-neuf ans d'occupation, quatre ans après le sénatus-consulte qui a réglé l'état des personnes en Algérie, quelle est la législation applicable aux israélites algériens.

 

Au premier rang des mérites de la race israélite, écrivait dans un article de critique juridique l'avocat général qui a porté la parole devant la Cour, on peut placer sans témérité une activité prodigieuse qui lui donne, dans le monde des affaires, un rôle considérable et qui multiplie pour elle les transactions, les spéculations et, les procès. On comprend combien est dure la situation de tels justiciables qui peuvent se dire, tant les décisions judiciaires sont contradictoires : « Nous ignorons sous l'empire de quelle loi nous nous trouvons placés....

J'aime la liberté la plus large de la discussion, c'est elle qui produit la lumière. Cependant elle aboutit à l'impuissance et au chaos si elle s'éternise sans amener de conclusion...

Lorsque les divisions de la jurisprudence se produisent au sujet de principes fondamentaux, elles sont la cause d'un malaise tel que les intérêts les plus graves se trouvent compromis et que la dignité, le prestige même de la justice peuvent quelquefois avoir à en souffrir.

A la suite de cette polémique, la Cour d'Alger a été saisie d'une demande de divorce formée par une femme israélite dont le mariage avait été contracté devant un officier de l'état civil français et repoussée pour ce motif par le Tribunal d'Alger.

Me Honel, président du Consistoire d'Alger, plaidant, s'est exprimé ainsi :

 

Messieurs, Je viens vous demander de réformer un jugement qui a déclaré non recevable, comme contraire au droit commun, une demande en divorce, portée devant le Tribunal civil d’Alger par ma cliente, Zohra BOUCHARA, femme ABOULKER, une toute jeune israélite indigène, presqu'une enfant encore, qui, d'après mon contradicteur, aurait eu le tort irréparable de prononcer le oui fatal en français, au lieu de l'exprimer en hébreu.

 

La question ainsi posée n'est pas, comme vous le voyez, messieurs, absolument neuve pour vous ; cependant elle présente un certain caractère de gravité qu'elle emprunte à la divergence qui s'est déclarée et maintenue entre votre jurisprudence et celle du Tribunal de première instance d'Alger, et au bruit qui dans ces derniers temps surtout s'est fait autour de cette question, et à la solennité même  au milieu de laquelle se prépare la solution à intervenir, solution que toute la communauté israélite d’Alger  attend avec une vive et légitime impatience.

Je ne sais si je m'abuse, mais il me semble que la loi sainement, froidement étudiée, interrogée, sans parti pris dans son texte et dans son esprit, dépouillée de toutes considérations étrangères dont on ne s'efforce de l'entourer que pour la faire mieux servir des intérêts et des es dont elle n'a point à se préoccuper, la loi, juridiquement, je n’ ose pas dire judaïquement interprétée, vous mènera à consacrer, une fois de plus, peut-être une fois pour toutes, une jurisprudence qui, en dépit de tout, est rester énergiquement la même, comme la source où elle à été puisée  c 'est-à-dire la volonté du législateur algérien.

Cette jurisprudence, que n'ont pu ébranler les coups multiples qu’on a essayé de lui porler, avec des armes légales, je me plais à la constater, mais puisées à un arsenal qui n'est pas celui du droit ; cette jurisprudence, qui a su résister à un arrêt de la Cour suprême, parce qu’elle  est l’œuvre longuement et mûrement réfléchie  des hommes les plus éminents de la magistrature algérienne, vous les maintiendrez tant et aussi longtemps que le sénatus-consulte de 1865 et les ordonnances antérieures n’auront pas disparu pour faire place à une législation que j’appelle de tous mes vœux et qui vienne étendre sur mes coreligionnaires indigènes le niveau sous lequel sont placé nos concitoyens israélites de la mère patrie,

Jusque-là nous pourrons tous, magistrats, hommes de loi, écrivains et simple particulier, gémit sur l’état d’infériorité légale et sociale dans lequel se trouve encore, en 1869, après bientôt quarante années de contact et de commerce journaliers avec nous, une population importante à laquelle il serait difficile de refuser de l'intelligence, de l'activité, des vertus publiques et privées qui nous autorisent à espérer que bientôt un nouvel acte de souveraine justice ajoutera au Litre quelque peu incomplet de « Français, » que chaque indigène doit déjà à la munificence de la France, celui, plus enviable et plus ambitionné, de « citoyen. »

Jusque-là, inspirés de l'esprit de progrès et de libéralisme qui anime tout autour de nous, nous aurons bien pour devoir do manifester nos désirs, de marquer nos préférences pour une législation qui rende, non-seulement la terre d'Afrique, mais encore les populations qui la couvrent, à jamais françaises ; nous aurons bien pour devoir de faire en sorte que nos aspirations aillent toucher les oreilles de ceux qui, seuls, peuvent les satisfaire.

Mais ce devoir accompli, il nous en reste un autre non moins impérieux, non moins sacré, celui de nous incliner respectueusement devant la loi, tant qu'elle reste debout, et de ne pas demander à la magistrature ce qu'elle ne pourrait nous accorder, quand bien même elle le voudrait : la violation des règles positives inscrites dans nos Codes, on faveur de spéculations philosophiques ou sociales, quelque assuré que puisse être leur triomphe dans l'avenir.

 

Après ces considérations, Me Honel, abordant le fond du procès, fait ressortir rapidement les inconvénients et les dangers qu'entraînerait le système adopté par les premiers juges, système qui peut se formuler ainsi :

Le statut personnel n'a pas un caractère tellement indélébile que l'indigène ne puisse y renoncer toutes les fois que son intérêt ou même ses convenances le lui commandent, II suffit pour cela d'une manifestation quelconque de sa volonté, et sa comparution devant l'officier de l'état civil indique plus particulièrement son intention de suivre la loi française, de préférence à sa loi personnelle... Cette théorie, quelque généreuse qu'elle puisse être, a le tort d'être en opposition directe avec le texte si formol et si clair de l'article 2 du sénatus-consulte du 14 juillet 186a, qui ne reconnaît que deux classes d'israélites indigènes : ceux qui, simplement Français, continuent à être régis par leur statut personnel, et ceux qui, naturalisés Français, jouissent de tous les droits de citoyen. Entre ces deux classes il ne saurait y avoir de place pour la troisième catégorie créée par le Tribunal.

Et puis, la conséquence si grave que le jugement attaqué fait découler de la comparution devant l'officier de l'état civil, ne faudra-t-il pas la tirer également de tous les actes dans lesquels l'indigène, non marié civilement, recourra à l'intervention soit d'une magistrature, soit d'un officier public français, tels, par exemple, que l'émancipation, l'adoption, la légitimation, etc.? Et, le cas échéant, comment le public sera-t-il mis à même de connaître ces actes et de savoir que l'indigène a abdiqué son état personnel ?

Et enfin, soumis à telles des lois françaises pour lesquelles il se sera déclaré, l'indigène le sera-t-il aussi pour toutes les autres ?

Enoncer ces propositions, c'est les résoudre contre la théorie consacrée par le Tribunal civil ; c'est, dans tous les cas, faire toucher du doigt l'arbitraire auquel elles ne manqueraient pas de donner naissance.

Il faut donc reconnaître, dit l'avocat en terminant, que les premiers juges se sont trompés; de la meilleure foi du monde, ils ont sacrifié à l'idole de l'assimilation ; cette idole, il nous sera sans doute donné un jour de l'adorer sans partage, mais tant que ce bienheureux moment ne sera point arrivé, réservons tous nos hommages pour le seul vrai culte, celui de la loi qui nous régit en Algérie.

Me Cheronnet, défenseur à la Cour, a pris ensuite la parole. Il a défendu, au nom du mari, la doctrine du jugement de première instance. Il a soutenu qu'après comme avant le sénatus-consulte de 1865, les indigènes israélites, sujets français, conservant à titre de faveur leur statut personnel, pouvaient y renoncer en optant soit formellement soit implicitement pour la loi française. Il s'est appuyé principalement sur un arrêt de la Cour de cassation du 15 avril 1862 qui a fait découler cette option de la comparution des parties devant l'officier de l'état civil français.

Se plaçant à un autre point de vue, il a émis celte doctrine que le statut personnel, fût-il obligatoire, cesse de recevoir son application toutes les fois qu'il blesse la morale, les bonnes mœurs et l'ordre public. Si l'on admet, a-t-il dit d'une manière absolue, l'obligation par les Tribunaux et les officiers civils d'appliquer la loi mosaïque, il faudra admettre que l'officier civil pourra consacrer l'union d'un israélite avec plusieurs femmes.

Les Tribunaux seront forcés de juger les difficultés que ces différentes unions pourront faire naître et ! d'admettre la légitimité des enfants issus de ces différents mariages, alors cependant que la polygamie est poursuivie chez les Français comme un crime : ils seront tenus d'accepter et de respecter les différentes causes de divorce spécifiées dans l'antique loi de Moïse, qui, restée stationnaire, a repoussé toutes les modifications progressives au-devant desquelles sont allés d'autres législateurs.

Ce serait là une situation incompatible avec nos mœurs et l'ordre public qui protège la famille !

Me Cheronnet en a tiré cette conclusion : qu'en admettant même l'obligation pour l'israélite de subir son statut personnel, il appartient aux Tribunaux d'en refuser l’application en ce qu'elle peut avoir de contraire à l'ordre public. Il a ajouté qu'il y avait lieu évidemment de statuer ainsi sur une demande de divorce.

M. l'avocat général de Cléry s'est exprimé en ces termes : l'audience solennelle, tenue aujourd'hui par la Cour, amènera, j'en ai la confiance, un résultat très désirable. Elle fixera définitivement un point de jurisprudence qui divise de bons esprits et qui place une partie notable de la population algérienne dans un état d'incertitude, vraiment cruel, sur les bases mêmes de sa situation légale. L'avocat de l'appelante, qui occupe dans la corporation israélite une position considérable, vous disait avec quelle anxiété, avec quelle impatience une solution est attendue.

 

La discussion est une bonne chose, mais il ne faut pas qu'elle se prolonge indéfiniment. Il faut conclure. Vous allez conclure souverainement.

C'est vous dire combien est digne de votre attention, de votre scrupuleux examen, la question qui fait l'objet de ce débat si important. Je regarde la flatterie comme la moins digne des précautions oratoires, mais, sans flatterie aucune, je puis dire qu'il n'existe pas de juges mieux préparés que vous ne l'êtes pour l'interprétation de notre législation algérienne, née de nécessités locales, faite sous vos yeux, préparée avec le concours d'un grand nombre d'entre vous, créée pour les besoins d'un pays qui est devenu, pour nous tous, une seconde et bien chère patrie ! Vos souvenirs éclairent l'obscurité des textes. Vous savez ce qu'a voulu le législateur et pourquoi il s'est arrêté ; vous pénétrez la cause de ses hésitations, de ses revirements, de ses réticences. Vous sentez courir dans les textes ce souffle de progrès, tantôt triomphant rapidement des obstacles, tantôt arrêté, luttant contre des difficultés que la patience, le temps, la pratique de nos institutions pourront seuls résoudre, ralenti comme le torrent par la digue qui le contient, mais reprenant bientôt sa course victorieuse vers un but auquel il arrivera tôt ou tard : l’assimilation !

Je le répète : s'il est au monde une assemblée compétente pour trancher de semblables questions, c'est bien la réunion solennelle des chambres civiles de la Cour impériale d'Alger.

A l'œuvre donc, messieurs ! Le concours que je vous apporte est celui d'un homme de bonne volonté, qui soumet à votre expérience le résultat d'un travail consciencieux, qui a fait subir lui-même aux opinions qu'il a précédemment émises un contrôle sévère, prêt à les sacrifier, s'il le faut ; certain qu'il parle à des magistrats qui abordent l'étude du droit comme celle du fait, sans résolution irrévocable, sans préjugé absolu, faisant obstacle à l'expansion toute puissante des lumières de la vérité.

Je suppose pour un instant, et vous supposerez avec moi, que nous faisons ensemble l'examen d'une question neuve, sans précédents, en prenant pour seuls conseils le droit et l'histoire, ces deux assises fondamentales de la jurisprudence.

 Dégagée des circonstances de fait, ramenée à son expression théorique la plus simple, la question du procès peut se résumer ainsi : Quel est le statut applicable aux Israélites algériens ?

Je remonterai un peu plus loin, messieurs, et cependant je vous promets d'être bref. L'histoire du statut, des israélites forme une chaîne dont il est impossible de détacher un seul anneau. Mais les documents législatifs que j'ai à discuter ne sont ni considérables, ni nombreux : jusqu'au sénatus-consulte de 1865, je rencontrerai quelques paragraphes seulement, épars dans deux ou trois ordonnances. C'est avec ces quelques lignes, et au milieu d'ardentes controverses, qu'il nous faut construire un corps de doctrine.

Le régime turc a eu, de tout temps, une réputation méritée d'intolérance ; c'était une intolérance de fait, plutôt qu'une intolérance de principes. Sous les deys d'Alger, comme dans toutes les parties clu monde soumises à la puissance islamique, les israélites ont conservé leurs lois et leurs coutumes : souples, habiles, sachant tirer avantage de tout, même de la tyrannie, ils ont joué dans la régence d'Alger un rôle qui n'a pas toujours été sans influence. Il est vrai qu'il y avait un terrible correctif : quand leurs richesses, vraies ou supposées, dépassaient les bornes ou excitaient les convoitises, le dey envoyait son bourreau : un supplice inique et une confiscation rétablissaient l'équilibre.

Malgré tout, ils ont persévéré. Nous les avons trouvés établis, prospérant dans l'ombre, à Alger, à Oran, à Bone, à Constantine, dans toutes les grandes villes d'Algérie. Ils vivaient entre eux sous l'empire des-lois bibliques, conservées avec une exactitude d'autant plus scrupuleuse qu'elles n'avaient pas été effleurées par le contact de la civilisation. Le voisinage des préceptes de l'Islam, qui ressemblent sur bien des points à la loi mosaïque, a pu même contribuer à cette conservation.

 

Dans les procès mixtes, entre musulmans et israélites, la cadi jugeait d'après la loi musulmane. C'était une conséquence naturelle de la souveraineté des musulmans. Nous avons posé, au 'profit de nos nationaux, le même principe à la suite de notre conquête.

Le 5 juillet 1830, Alger, après une rapide campagne, ouvrait ses portes aux Français ; le dey, souverain du pays, se dépouillait de ses droits. A partir de cette date, le seul souverain légitime de l'Algérie a été le gouvernement de la France.

Cette substitution de souveraineté devait-elle avoir pour conséquence immédiate de remplacer toutes les législations en vigueur en Algérie, la loi musulmane, la loi mosaïque, les coutumes kabyles, par la législation française ?

J'ai entendu souvent dire beaucoup de mal de la capitulation d'Alger. En faisant obstacle à la promulgation immédiate du droit français, elle aurait retardé de plusieurs siècles l'assimilation, de telle sorte que le maintien des lois diverses des indigènes algériens serait un don funeste du premier gouvernement militaire de l'Algérie.

Pour professer de semblables théories qu'acceptent facilement les passions politiques, il faut avoir fait une étude bien moderne de la loi. Si l'histoire de la législation algérienne remonte à 1830, l'histoire du droit remonte plus haut. En d'autres siècles, la France a fait des conquêtes ; de vieux et immuables principes de droit public en ont réglé les conséquences.

A mes yeux, la capitulation d'Alger n'a rien fait de ce qu'on lui reproche. Lisez-la :

« La liberté des habitants, leur religion, leurs propriétés, leur commerce et leur industrie ne recevront aucune atteinte. « Leurs femmes seront respectées. « Le général en chef en prend l'engagement sur l'honneur. »

Est-ce là le langage d'un législateur ?  Le général de Bourmont, vainqueur d'Alger, n'était pas investi de la puissance législative. Songeait-il, dans cette glorieuse matinée du 5 juillet 1830, quelques heures après la destruction du fort l'Empereur, qui lui livrait la ville sans défense, au statut des musulmans et au statut des israélites ? La capitulation qu'il a signée est un traité politique peut-être, une convention militaire certainement ; elle n'est, à aucun titre, un acte législatif.

Elle contient la promesse d'une occupation sans désordre. Les portes des sérails ne seront pas franchies ; les trésors des pirates ne seront pas pillés ; l'entrée du drapeau de la France, dans cette ville barbare, sera digne de la civilisation qu'il apporte dans ses plis.

Le général en chef en prend l'engagement sur l’honneur ! Promesse surabondante, inutile de la part d'une armée française ! précieuse, cependant, pour les forbans dont la conscience inquiète redoutait des représailles. Ces brigands de la mer n'expieront pas, par la peine du talion, les crimes qu'ils ont accumulés pendant des siècles ; ils ne seront pas traités, comme l'eût été par eux une ville du littoral de la Méditerranée, française, espagnole, italienne, tombée pour quelques heures en leur pouvoir. La capitulation d'Alger ne signifie pas autre chose. Mon esprit se refuse absolument à y voir un acte législatif.

La France prenait donc possession de l'Algérie avec la plénitude de sa souveraineté, sans restriction d'aucune sorte. Quelles étaient les conséquences de cette souveraineté ?

« Une nation, dit Puffendorf, acquiert par les armes le droit de donner des lois au peuple vaincu. » Le droit de donner des lois ! mais à sa guise, à sa convenance, quand elle le juge nécessaire et utile. Jusqu'à ce que le nouveau législateur ait parlé, les lois anciennes subsistent. Il est, sur cette question, une autorité dont j'ai été très frappé et que je demanderai à la Cour la permission de lui rappeler.

En 1810, dans un procès important, la Cour impériale de Liège, rendant la justice aux sujets liégeois de l'Empire fiançais, fit application du droit féodal. Grand émoi chez les jurisconsultes d'alors ! Au sortir de la Révolution et même dans la période la plus brillante de l'Empire, le droit féodal était chose proscrite, détestée ; son influence la plus éloignée viciait les contrats : on avait tout dit, en représentant un acte comme entaché de féodalité.

 Le malencontreux arrêt de la Cour de Liège fut déféré à la Cour de cassation. Le magistrat qui portait la parole, le procureur général Merlin, ancien conventionnel, qui avait voté la mort du roi Louis XVI, qui avait provoqué la loi des suspects, ne pouvait être bien sympathique à la féodalité. Mais Merlin, jadis violent en politique, était un homme d'étude et de savoir, plein de sagesse et de modération dans l'interprétation des règles du droit. C'était, suivant l'expression de Toullier, le prince des jurisconsultes.

Le droit triompha dans son esprit des souvenirs politiques ; et sur la question ainsi posée : « Le régime féodal a-t-il été aboli dans la Belgique par le seul fait de la réunion de ce pays à la France? » Il donna dans les termes suivants des conclusions qu'il a publiées lui-même dans ses Questions de droit, au mot : Féodalité.

« La Cour de Liège a-t-elle violé quelque loi en jugeant que l'article 95 de la coutume de Namur n'avait pas été abrogé par les décrets de la Convention nationale des 11 mars 1793 et 9 vendémiaire an IV? « Un principe général qui n'a jamais été contesté et qui ne l'est même pas dans l'espèce actuelle, c'est qu'un pays ne change pas de législation civile par cela seul qu'il change de domination, et que sa législation civile survivant à son changement de domination, continue de le régir tant qu'elle n'est pas abrogée par son nouveau souverain.

« Le pays de Namur est demeuré soumis à toutes les dispositions de sa coutume, jusqu'à la publication des lois nouvelles qui y ont successivement dérogé. « C'est même ce que les représentants du peuple près les armées du Nord et de Sambre-et-Meuse avaient expressément déclaré, immédiatement après la deuxième conquête, par l'article 10 de leur arrêté du 27 thermidor an II : Les lois et coutumes particulières du pays conquis, avaient-ils dit, sont provisoirement maintenues et conservées, en tout ce à quoi il n'est pas dérogé par les arrêtés des représentants du peuple. »

 

La Cour de cassation, par son arrêt du 8 janvier 1812, consacra la doctrine soutenue par Merlin. Elle y a persisté depuis, en ce qui concerne la Corse, par un arrêt du 16 mars 1841.

La Cour d'Alger, par deux arrêts considérables, rendus les 16 novembre 1858 et 22 mai 1865, a appliqué les mêmes principes qui ont passé définitivement du droit public ancien dans notre droit moderne.

La loi mosaïque, sans que la capitulation ait eu rien à y faire, a donc persisté en Algérie, dans son intégrité, jusqu'au moment où le législateur français y a apporté des modifications.

Les autorités qui ont représenté la France dans la colonie se sont, dès les premiers jours de l'occupation, conformées à cette règle.

Le maréchal Ciauzel n'était pas, comme gouverneur général, investi de pouvoirs législatifs. Ses arrêtés réglementaires n'avaient de valeur qu'autant qu'ils étaient conformes à la loi. Le 22 octobre 1830, il organisa la justice indigène. Il semble, messieurs, que, bien inspiré ou bien conseillé, il ait eu sous les yeux la doctrine de Merlin, lorsqu'il édictait les prescriptions suivantes :

« Toutes les causes entre israélites seront portées devant un Tribunal composé de trois rabbins, qui prononcera souverainement et sans appel, d'après la teneur et suivant les formes des lois israélites. « Les causes entre les musulmans et les israélites seront portées devant le cadi maure »

C'était la conservation la plus exacte de ce qui existait antérieurement. Le maréchal Ciauzel n'avait pas, en effet, pouvoir d'innover.

Quatre ans plus tard seulement, le législateur s'est décidé à parler, et encore a-t-il dit bien peu de choses sur la question qui nous occupe.

Une commission présidée par M. le duc Decazes avait été chargée de préparer un grand nombre d'ordonnances, notamment celle qui devait traiter de l'organisation du service judiciaire.

Les commissions, vous le voyez, ne sont pas une nouveauté en Algérie. Au sujet des israélites, je trouve ce qui suit dans l'ordonnance du 10 août 1834 :

« Art. 31. Les indigènes sont présumés avoir contracté entre eux selon la loi du pays, à moins qu'il n'y ait convention contraire. « Art. 43. Les Tribunaux israélites connaissent en dernier ressort des contestations entre israélites, concernant la validité ou la nullité des mariages et répudiations selon la loi de Moïse... »

En 1841 et en 1842, deux autres ordonnances sont rendues sur le même objet. Dans chacune d'elles, les dispositions qui concernent les israélites sont rédigées en des termes identiques. L'ordonnance de 1834 n'est modifiée qu'en un seul point : les Tribunaux rabbiniques cessent d'exister.

Après avoir répété ce qu'il avait dit en 1834 :

« Les indigènes sont présumés avoir contracté entre eux selon la loi du pays, à moins qu'il n'y ait convention contraire, »

Le législateur ajoute :

« Les contestations entre indigènes, relatives à l'état civil, seront jugées conformément à la loi religieuse des parties. »

 

Ainsi, aucune dérogation à la loi mosaïque qui subsiste tout entière, sauf la faculté de se soumettre à la loi française pour les contrats ordinaires. Pour les contestations relatives à l'état civil, c'est-à-dire pour le statut personnel, la loi religieuse est seule applicable. Il n'est plus question, dans ce cas, de faculté d'option.

Voilà, jusqu'au sénatus-consulte de 1805, tous les textes qui ont réglé le statut des Israélites. J'ajoute, pour être complet, que la loi de 1851 sur la propriété contient une disposition considérable qui, rapprochée du sénatus-consulte, m'a permis de soutenir cette opinion : « Il n'existe plus en Algérie de statut réel israélite. »

Cette abrogation du statut réel est en effet renfermée dans l'article 16 de la loi de 1851, ainsi conçu :

« Les transmissions de biens de musulman à musulman continueront à être régies par la loi musulmane. « Entre « toutes autres personnes, » elles seront régies par le Code Napoléon. »

Je n'ai pas d'ailleurs à insister sur ce point, tout à fait étranger au procès qui nous occupe. Résumons, messieurs, les principes de cette législation : Conservation du droit mosaïque adopté dans son ensemble par le législateur français, qui en promet l'application aux israélites indigènes.

 

Les ordonnances de 1834, de 1841 et de 1842 permettent seulement aux israélites de se soumettre à la loi française pour leurs contrats ordinaires. Les questions d'état civil restent réglées, sans restriction ni faculté d'option, par la loi religieuse.

 

En 1851, abrogation du statut réel israélite. Nous arrivons ainsi au sénatus-consulte.

 

(La suite à un prochain numéro)